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Votre convention prévoit effectivement que peuvent être concernés par un forfait jours les salariés disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ces salariés doivent relever au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la SS ou être mandataires sociaux. Pour la Cour de Cassation, le bénéfice d’une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la SS ou le classement à la position 3 de la classification des cadres constituent donc des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi les cadres autonome en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail, mais ne sauraient être interprétés comme une obligation d’assurer une telle rémunération ou une telle classification Vous ne pouvez donc prétendre à cette rémunération.
Votre convention collective prévoit l’attribution d’une prime de vacances au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai. Elle précise que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. Cependant, pour la Cour de Cassation, le treizième mois constitue non pas une prime mais une modalité de paiement du salaire. Il ne peut donc pas constituer la prime de vacances L’employeur ne peut donc pas refuser de vous verser votre prime de vacances au motif qu’il vous a versé un 13ème mois. En cas de refus de l’employeur, vous devrez lui envoyer un courrier l’enjoignant de vous verser cette somme. S’il continue de refuser, vous pourrez former un recours devant le Conseil de prud’hommes.
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A bientôt,